SYSTÈMES JUDICIAIRES NATIONAUX

Les systèmes judiciaires des États membres sont très diversifiés, reflétant des différences dans les traditions judiciaires nationales.

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Systèmes judiciaires Dans les États membres - Belgique

Cette section vous donne un aperçu du système judiciaire national et du système  judiciaire en Belgique.

Organisation de la justice – systèmes judiciaires

Le système judiciaire belge estsystème dans la tradition de droit civil, Dans lequel un ensemble de règles codifiées est appliquée et interprétée par les juges.

L’organisation des tribunaux en Belgique estune responsabilité exclusivement fédérale

Principes

Avant d’établir le système judiciaire en Belgique, il est utile d’examiner certains principes constitutionnels etgénéraux relatifs à l’organisation du système judiciaire.

Parallèlement au pouvoir législatif et au pouvoir exécutif, la Constitution a établi le pouvoir judiciaire, exercé par les tribunaux. Les tribunaux constituent donc un pouvoir indépendant aux côtés des autres pouvoirs constitutionnels.

Le pouvoir judiciaire est exercé par les tribunaux conformément aux dispositions constitutionnelles et juridiques. Le rôle du pouvoir judiciaire est de juger les affaires.

Lorsqu’elle statue dans les litiges entre citoyens, elle applique le droit civil et, lorsqu’une personne a commis une infraction, elle applique le droit pénal. Une distinction est faite entre les juges qui statuent sur les affaires devant les tribunaux (la magistrature assise/de zittende magistratuur, « juges en séance ») et les juristes qui travaillent au bureau de l’avocat de l’État ou au parquet (ministère public/ministre openbaar), qui amènent essentiellement des poursuites (la magistrature debout/de staande magistratuur, « juges permanents », également connu sous le nom de parquet/parket, « le puits de la cour »).

En vertu des articles 144 et 145 de la Constitution, les litiges relatifs aux droits civils appartiennent exclusivement à la compétence des tribunaux, et les litiges relatifs aux droits politiques appartiennent à la compétence des tribunaux, sauf si la loi le prévoit autrement.

Un tribunal ou un autre organisme capable de rendre un jugement ne peut être établi que par la loi. En vertu de l’article 146 de la Constitution belge, aucune cour ou commission extraordinaire ne peut être créée, quel que soit son appel.

Les audiences sont publiques, à moins que l’accès du public ne mette en danger la morale ou la paix; si tel est le cas, la Cour le déclare dans un arrêt (article 148(1) de la Constitution). Le principe des audiences publiques assure la transparence de la justice.

Un jugement doit énoncer les motifs sur lesquels il est fondé. Il est rendu public (article 149 de la Constitution). L’obligation de donner les motifs imposés par la Constitution et par l’article 780 du Code judiciaire (Code Judiciaire/Gerechtelijk Wetboek) signifie que le tribunal doit répondre aux arguments factuels et juridiques avancés dans l’argumentation des parties. Les motifs doivent être donnés dans leur intégralité et doivent être clairs, précis et suffisants. L’obligation de donner des motifs, comme l’indépendance de la justice, protège le plaideur contre d’éventuelles actions arbitraires, et il peut se prononcer à la lumière des motifs invoqués pour déposer ou non un recours devant une cour d’appel ou la Cour de cassation (Cour de cassation/Hof van Cassatie).

L’article 151 (1) de la Constitution prévoit l’indépendance des juges dans l’exercice de leurs fonctions et l’indépendance du Bureau du Procureur de la République dans la conduite des enquêtes et des poursuites dans les cas individuels, sous réserve uniquement du droit du ministre responsable de ordonner que des poursuites soient engagées et publier des lignes directrices contraignantes en matière de politique pénale, y compris des lignes directrices sur la politique d’enquête et de poursuite.

En vertu de l’article 151(4), les juges sont nommés par le roi dans les conditions et de la manière spécifiée par la loi.

Les juges sont nommés à vie. Ils prennent leur retraite à un âge déterminé par la loi et reçoivent une pension prévue par la loi. Un juge ne peut être privé de son poste ou suspendu que par un jugement du tribunal. Un juge ne  peut être transféré qu’en le nommant à un nouveau poste et seulement avec son consentement (article 152 de la Constitution). Les agents du Bureau du conseiller d’Etat sont également nommés et révoqués par le Roi (article 153 de la Constitution).

Les salaires des membres de la magistrature sont déterminées par la loi (article 154 de la Constitution).

Les juges ne peuvent accepter une position salariée d’un gouvernement, à moins qu’ils n’agissent gratuitement et que cette position n’entraîne pas une incompatibilité telle que déterminée par la loi (article 155 de la Constitution).

Type de juridiction:

La Belgique a cinq grands domaines judiciaires, chacun relevant de la compétence d’une cour d’appel (Cour d’appel / hof van beroep), dont il existe cinq: Bruxelles, Liège, Mons, Gand et Anvers.

Ces zones sont divisées en districts judiciaires (arrondissements judiciaires / gerechtelijke arrondissementen), ayant chacun un tribunal de première instance (tribunal de première instance / van eerste aanleg rechtbank). Il y a 12 districts judiciaires du pays. Le district judiciaire de Bruxelles dispose de deux tribunaux de première instance, dont un est néerlandophone et l’autre de langue française.

En outre, les districts judiciaires ont 9 tribunaux du travail (du travail Tribunaux / arbeidsrechtbanken) et 9 tribunaux de commerce (tribunaux de commerce / rechtbanken van Koophandel).

Les districts sont divisés, à leur tour, dans les cantons judiciaires (canton judiciaire / gerechtelijk kanton), chacun avec la cour d’un magistrat civil (juge de paix / vredegrerecht). Il y a 187 cantons du pays.

Chacune des dix provinces, ainsi que le quartier administratif de Bruxelles-Capitale, a une cour d’assises (cour d’assises / hof van assisen). La cour d’assises est une juridiction non permanente. Elle est convoquée chaque fois qu’une personne accusée est renvoyé en jugement devant elle.

Le type de tribunal qui doit entendre l’affaire est déterminée par la nature et la gravité de l’infraction ou la nature du litige, ainsi que la taille des sommes en jeu.

Dans certaines circonstances, il est de la nature du litige qui détermine la juridiction compétente. Ainsi, un tribunal de magistrat civil a compétence sur les conflits de voisinage, et le tribunal de première instance a compétence en matière de divorce. Dans d’autres cas, il est la capacité des parties qui détermine le tribunal compétent. En règle générale, la plupart des litiges entre commerçants vont devant le tribunal de commerce.

Une fois le type de tribunal compétent a été déterminé, il est nécessaire de désigner le lieu où l’affaire sera examinée.

En matière civile la procédure peut être entendue devant le tribunal du lieu de résidence du défendeur ou devant le tribunal du lieu où l’obligation a été contractée ou devait être exécutée.

En matière pénale mensonges de compétence avec le tribunal du lieu où l’infraction a été commise, le tribunal du lieu où le suspect réside, ou le tribunal du lieu où le suspect se trouve. Dans le cas des personnes morales, le tribunal compétent est le tribunal du lieu où la personne morale a son siège social ou son principal établissement.

Les tribunaux et leur hiérarchie

Les tribunaux ordinaires sont organisées dans une hiérarchie. La structure des tribunaux est la suivante:

1

Cour de cassation

2

cour d’appel

Tribunaux du travail

Cour d’assises

3

Les tribunaux de première instance:

Tribunaux du travail

Tribunaux de commerce

4

Les magistrats civils

Les tribunaux de police

Les jugements des tribunaux inférieurs sont appelés Jugements / vonnissen. Les jugements des cours d’appel, les tribunaux de l’emploi, les cours d’assises et la Cour de cassation sont appelés Arrêts / Arresten.

Les tribunaux civils traitent principalement des litiges privés entre les personnes, physiques et morales.

Le but des juridictions pénales est de sanctionner les auteurs d’actes punissables par des peines prévues par la loi (emprisonnement, service communautaire, bien, etc.).

Il y a des occasions où l’une des parties ne sont pas d’accord un jugement. Diverses formes de recours sont ouvertes aux parties au litige ou, dans certains cas, à des tiers pour obtenir un nouveau jugement. procédures de recours se divisent en deux catégories: les procédures de recours ordinaires et les procédures de recours extraordinaires.

Il existe deux types de recours ordinaires

Procédure: objection (Opposition / oppositie) et appel sur des points de fait et de droit (Beroep appel / hoger).

leobjectionprocédure permet à un défendeur à l’objet d’un jugement. Dans ce cas, l’affaire peut être réexaminé par le tribunal qui a statué sur elle.

En plus d’un nombre limité de cas où il est impossible,appel sur des points de fait et de droitest un droit qui peut être exercé par l’une des parties concernées. Une personne reconnue coupable, une partie des dommages-intérêts se réclamant, le demandeur, le défendeur ou le bureau du ministère public ont la possibilité d’avoir le cas entendu une deuxième fois. L’appel est toujours considéré par un tribunal plus élevé que celui rendant le jugement initial.

Le tableau suivant donne unvue d’ensemble des tribunaux portant sur les appels,selon le corps a rendu le jugement en appel:

 

Jugement

Attractivité

magistrats civils 

Procédures civiles

Cour de première instance (section civile)

 

affaires commerciales

Tribunal de Commerce

tribunal de police

Affaires de droit pénal

Cour de première instance (section pénale)

 

Procédures civiles

Tribunal de première instance (tribunal civil)

Tribunal du travail

Tribunal du travail

Tribunal de Première Instance

Cour d’Appel

Tribunal de Commerce

Cour d’Appel


Au stade de l’appel, les juges (du tribunal de première instance ou la cour d’appel) délibérer au fond de l’affaire pour une deuxième et dernière fois et donner une décision finale. Les parties ont toutefois encore la possibilité d’introduire un pourvoi en cassation (POURVOI / cassatieberoep) devant la Cour de cassation.

En plus de ces procédures de recours ordinaires, par conséquent, il existe des procédures « extraordinaires », le principal étant le pourvoi en cassation devant la Cour de cassation. Appel à la Cour de cassation ne constitue pas une troisième instance ou un troisième niveau de la cour. La Cour de cassation ne porte pas sur les faits de l’affaire qui lui est soumise, mais plutôt de savoir si le jugement est conforme à la loi.

En plus des tribunaux mentionnés ci-dessus, deux autres types de tribunaux existent en Belgique. Ils ont un rôle de surveillance: le Conseil d’Etat (Conseil d’Etat / Raad van State) et la Cour constitutionnelle (Cour Constitutionnelle / Constitutionele Hof). Le Conseil d’Etat est un tribunal administratif supérieur et surveille l’administration. Elle examine les demandes des membres du public qui croient qu’un organisme administratif n’a pas respecté la loi. Le rôle de la Cour constitutionnelle est de veiller à ce que les actes, décrets et ordonnances sont conformes à la Constitution et de veiller à une bonne séparation des pouvoirs entre les pouvoirs publics.

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Dernière mise à jour avril 7, 2021