SYSTÈMES JUDICIAIRES NATIONAUX

Les systèmes judiciaires des États membres sont très diversifiés, reflétant des différences dans les traditions judiciaires nationales.

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Systèmes judiciaires Dans les États membres - français

Cette section donne un aperçu du système juridique français.

Organisation de la justice – systèmes judiciaires

Constitution et système institutionnel

La Constitution est la norme la plus élevée dans la hiérarchie interne. La cinquième Constitution française, actuellement en vigueur, a été promulguée le 4 octobre 1958.

La Constitution de 1958 établit une démocratie basée sur la séparation des pouvoirs :

  • Le pouvoir exécutif est dirigé par le Premier ministre et le Président de la République. Le Président est élu tous les cinq ans et choisit un Premier ministre parmi la majorité parlementaire. Le Président nomme ensuite les autres membres du gouvernement, sur proposition du Premier ministre.

Le pouvoir législatif vote la loi et est bicaméral. L’Assemblée Nationale, composée de députés élus pour 5 ans, est la principale chambre législative. L’autre chambre est le Sénat, composé de sénateurs, élus au suffrage indirect pour 6 ans.

Aperçu du système judiciaire

La France a un système juridique issu du droit romain et basé sur des lois codifiées. Néanmoins, les juges ont le devoir d’interpréter la loi, et les décisions des juridictions supérieures ont une certaine influence sur les juridictions inférieures, même si ces dernières ne sont liées par aucune décision.

La dernière condamnation à mort prononcée en France remonte à 1978. La peine de mort a ensuite été officiellement abolie en octobre 1981.

Le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs exécutif et législatif.

Il existe plusieurs catégories de juridictions divisées en deux grandes branches : une branche judiciaire et une branche administrative.

La branche judiciaire :

  • Les juridictions judiciaires sont composées d’une seule juridiction supérieure, la Cour de cassation, de 36 cours d’appel, et de juridictions de première instance (164 tribunaux judiciaires, 210 conseils de prud’hommes et 134 tribunaux de commerce).

  • L’organisation de chaque cour d’appel et de chaque tribunal judiciaire fait que les poursuites judiciaires se répartissent en 2 grandes catégories : celles ayant trait à la justice civile et celles ayant trait à la justice pénale.

  • Les juridictions civiles règlent les litiges privés entre particuliers, tels que ceux relatifs aux divorces, aux héritages ou encore à la propriété, mais n’imposent pas de sanctions.

  • En première instance, les demandes supérieures à 10 000 euros relèvent de la compétence d’une formation collégiale composée de trois juges, tandis que les demandes inférieures à 10 000 euros sont traitées par un juge unique.

  • Certaines affaires spécifiques sont attribuées, quel que soit le montant de la demande, soit à un collège de trois juges (par exemple les litiges en matière de propriété intellectuelle), soit à un juge unique (par exemples en matière d’affaires familiales ou les affaires relatives aux baux d’habitation).

  • Il existe des juridictions spécialisées en première instance, avec un système de juges non professionnels, pour certains types de litiges :

  • le conseil de prud’hommes, qui traite des litiges individuels de travail,

  • le tribunal de commerce, qui traite des litiges entre commerçants.

  • Les décisions des juridictions de première instance concernant les demandes supérieures à 5 000 euros peuvent faire l’objet d’un appel devant la cour d’appel.

  • Les juridictions pénales jugent les personnes qui ont commis des infractions en violation du droit pénal, telles qu’une conduite sans permis, un vol, des violences, un meurtre, etc…

  • Le code pénal français prévoit trois types d’infractions, selon la gravité et le type de peine. À chaque catégorie d’infraction correspond un tribunal de première instance :

  • Les infractions les plus graves, telles que le meurtre, le viol ou le vol à main armée, sont appelées « crimes », lorsque la peine encourue est supérieure à 10 ans d’emprisonnement. Les crimes sont jugés par la cour d’assises, qui relève de la cour d’appel. La cour d’assises est généralementcomposée de 3 juges et de 6 jurés tirés au sort sur leslistes électorales

  • Le niveau intermédiaire d’infraction est constitué par les « délits ». Ceux-ci sont punis d’une peine de prison inférieure à 10 ans. Ces délits sont traités par une juridiction pénale appelée tribunal correctionnel, qui fait partie du tribunal judiciaire et qui est généralement composée de 3 juges. Toutefois, dans certains cas, lorsque l’infraction n’est passible que d’une peine de moins de 5 ans, l’affaire peut être entendue par un seul juge

  • La dernière catégorie est celle des contraventions, qui ne sont pas punies d’une peine de prison mais pour lesquelles des peines d’amende ou alternatives (suspension du permis de conduire, interdiction de conduire certains véhicules, stage de citoyenneté…) peuvent être prononcées. Elles relèvent du tribunal de police qui siège au tribunal judiciaire et statue à juge unique.

  • Les appels contre les décisions de la cour d’assises sont entendus par une « cour d’assises d’appel », généralement composée de 3 juges professionnels et de 9 jurés

  • Les appels contre les décisions rendues en première instance par le tribunal de police et le tribunal correctionnel sont examinés par la chambre correctionnelle de la cour d’appel, dans laquelle siègent trois magistrats.

  • Le ministère public exerce l’action publique devant les juridictions pénales. Il dispose de la faculté, lorsqu’une infraction pénale lui est dénoncée, de déclencher ou de ne pas déclencher l’action publique (principe de l’opportunité des poursuites). L’organisation générale du ministère public est régie par deux principes : un principe de hiérarchie au sein du ministère public et l’indivisibilité de ses membres.

  • Le parquet national financier est spécialisé. Ses actions visent les enquêtes pénales les plus graves liées à des infractions économiques et financières. Son champ de compétence couvre trois types d’infractions : les atteintes à la probité, les atteintes aux finances publiques et les atteintes au bon fonctionnement des marchés financiers

  • Le parquet national antiterroriste est également spécialisé. Ses actions visent les crimes contre l’humanité, les crimes et délits de guerre, le terrorisme, la prolifération des armes de destruction massive, la torture et les disparitions forcées.

  • Le juge d’instruction est un juge indépendant chargé des enquêtes judiciaires dans les affaires pénales les plus graves ou les plus complexes. Il a une double mission : mener des procédures impartiales pour établir la vérité, et prendre certaines décisions juridictionnelles, y compris la décision de renvoyer une personne devant une juridiction de jugement. Le juge d’instruction est l’une des personnes clés de la procédure inquisitoire française.

  • Le juge de l’application des peines est chargé de suivre l’exécution des peines. Il décide notamment de l’octroi d’une permission de sortie pendant une détention, d’une remise de peine ou d’une libération conditionnelle, examine les alternatives à la prison et contrôle les peines de prison avec sursis ou les travaux d’intérêt général.

  • Il existe des juridictions réservées aux mineurs. Elles sont compétentes tant s’agissant des mineurs commettant des infractions que des mineurs en danger ayant besoin d’être protégés.

  • Le dernier degré de juridiction est la Cour de cassation. C’est la plus haute juridiction du système judiciaire français. Elle ne se prononce pas sur les faits mais vérifie la bonne application du droit par les juridictions du fond, en matières civile et pénale.

La branche administrative :

  • Les juridictions administratives règlent les litiges entre les autorités publiques (gouvernement, régions, départements ou organes administratifs) ou les entreprises publiques d’une part, et les citoyens d’autre part, tels que les refus d’accorder un permis de construire, les demandes de réparation des dommages causés par les activités des services publics, ou encore les contestations d’un plan d’occupation des sols ou d’un tracé d’autoroute.

  • Les statuts des magistrats des juridictions administratives diffèrent des statuts des magistrats des juridictions judiciaires.

  • Il existe des tribunaux administratifs spécialisés, qui ont des compétences spécifiques (comme la Cour nationale du droit d’asile, ou les différentes sections disciplinaires des organismes professionnels), et des tribunaux financiers.

  • Le Conseil d’État est la plus haute juridiction de l’ordre administratif. Comme son nom l’indique, il a également le rôle historique d’être l’organe consultatif du gouvernement pour la préparation des textes réglementaires.

  • Les tribunaux administratifs règlent les litiges entre les pouvoirs publics (le gouvernement, les régions, les services ou les organes administratifs) ou les entreprises d’État, d’une part, et les citoyens, d’autre part, tels que le refus d’accorder un permis de construire, les demandes d’indemnisation pour les dommages causés par les activités des services publics, les contestations d’un plan d’aménagement du territoire ou d’une route prévue pour une autoroute.

  • Les tribunaux administratifs comprennent des juges dont le statut et les fonctions diffèrent des juges du système judiciaire .

  • Il y a aussi des tribunaux administratifs spécialisés, qui ont des responsabilités très spécifiques (comme la Cour nationale du droit d’asile ou les différentes sections disciplinaires des ordres professionnels) et des tribunaux financiers.

  • Le Conseil d’Etat (Conseil d’État) est la plus haute juridiction dans la branche administrative. Comme son nom l’indique, il a aussi le rôle historique d’être l’organe consultatif auprès du gouvernement pour la préparation des textes réglementaires.

Le Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel est une institution autonome dotée d’une certaine compétence judiciaire. Il n’est pas situé au sommet de la pyramide des pouvoirs judiciaire et administratif, mais ses décisions sont contraignantes pour toutes les juridictions, y compris la Cour de cassation et le Conseil d’État. Il a une double fonction :

– d’une part, il est chargé de veiller à l’application de la Constitution, c’est-à-dire qu’il décide si une loi est conforme ou non au texte de la Constitution française ;

– d’autre part, il est compétent pour les questions liées aux litiges électoraux.

Le Conseil supérieur de la magistrature

Le Conseil supérieur de la magistrature assiste le Président de la République dont l’une des missions, selon la Constitution, est de garantir l’indépendance de l’autorité judiciaire. Certaines de ses attributions concernent la nomination et la discipline des juges et des procureurs. Les règles qu’il applique visent à mettre le pouvoir judiciaire à l’abri des risques d’influences partisanes.

Formation des juges et du personnel de justice

Les magistrats et fonctionnaires des services judiciaires sont formés dans différentes écoles, parmi lesquelles peuvent être citées les suivantes :

L’Ecole nationale de la magistrature : Cette école assure la formation des futurs juges et procureurs, ainsi que leur formation professionnelle au long de leur carrière. Les juges et les procureurs suivent la même formation au sein de la même école, puisqu’ils peuvent être nommés à des fonctions de juge et/ou à des fonctions de procureur au cours de leur carrière (principe d’unité de la magistrature).

Les juges ont un rôle actif dans le procès : ils dirigent l’audience et sont plus que de simples arbitres. Contrairement aux procureurs, ils ne sont pas soumis au principe hiérarchique et bénéficient de l’inamovibilité, c’est-à-dire que toute nouvelle affectation nécessite leur consentement.

Les procureurs, contrairement aux juges en exercice qui sont totalement indépendants lorsqu’ils statuent sur les affaires, sont placés sous l’autorité du ministre de la Justice, qui met en œuvre les politiques pénales déterminées par le gouvernement.

L’Ecole nationale de la magistrature est également un acteur central de la formation judiciaire en Europe, et est active dans le monde entier, construisant, améliorant et modernisant la formation des juges et des procureurs.

L’Ecole nationale des greffes assure la formation des directeurs de greffe et des greffiers, ainsi que des secrétaires et adjoints administratifs au service de la Justice. Elle propose des programmes de formation alternant entre les études théoriques et les stages pratiques dans les juridictions.

L’École nationale de l’administration pénitentiaire donne aux agents pénitentiaires une formation théorique et pratique avant leur entrée en fonction. La formation initiale est dispensée aux directeurs, aux lieutenants, aux surveillants, aux conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation, ainsi qu’au personnel administratif et technique. Les missions d’audit et d’expertise à l’étranger constituent également une priorité lorsqu’il s’agit de contribuer à la modernisation des systèmes pénitentiaires étrangers.

L’Ecole nationale de la protection judiciaire de la jeunesse a pour mission principale la formation professionnelle des personnels de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ). Elle développe également des activités de recherche, de documentation et d’édition. Toutes ces activités concourent à affirmer son expertise dans le champ de la protection judiciaire de la jeunesse et des métiers du travail social.

Bases de données juridiques

L’accès aux bases de données juridiques en France est assuré par Internet en tant que service public gratuit, via Légifrance

Dernière mise à jour février 25, 2021